Texte intégrale nouvelle loi (suite 3)

TITRE IX

DES DISPOSITIONS PENALES

 

Article 115 : Est punie d'un emprisonnement d'un (01) an à deux (02) ans et d'une amende de deux cent mille (200.000) à cinq cent mille (500.000) francs :

- toute personne qui s’est fait recenser ou a tenté de se faire recenser lors du recensement électoral national sous de faux noms ou de fausses qualités ou a, en se faisant recenser, dissimulé une incapacité prévue par la présente loi, ou réclamé ou obtenu son recensement deux (02) ou plusieurs fois ;

- toute personne qui, à l'aide de déclarations fausses ou de faux certificats, s’est fait recenser ou a tenté de se faire inscrire sur une liste électorale ou qui, à l'aide de moyens frauduleux, a fait inscrire ou rayer indûment un citoyen.

 

Article 116 : Sont punis des mêmes peines, les complices des délits prévus à l'article précédent.

 

Article 117 : Le non respect des prescriptions des l’article 104 et 142.5 est puni d’un emprisonnement d’un (01) an à deux (02) ans et d’une amende de dix millions (10.000.000) à vingt cinq millions (25.000.000) de francs.

Est puni d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d’une amende de cinq millions (5.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs et/ou d’une peine d’inéligibilité de deux (02) ans à cinq (05) ans, toute personne qui modifie ou tente de modifier frauduleusement la liste électorale permanente informatisée (LEPI) ou à défaut, la liste électorale nationale issue du recensement électoral national approfondi.

 

Article 118 : Les articles ou documents de caractère électoral qui comportent exclusivement une combinaison des couleurs du drapeau national sont interdits, sous peine pour l'auteur et le complice de cette infraction, d'une amende de cinq cent mille (500.000) francs par infraction.

 

Article 119 : Celui qui, déchu du droit de vote, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, a voté, soit en vertu d’un recensement électoral national antérieur à sa déchéance, soit en vertu d’un recensement électoral national postérieur, est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à six (06) mois et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs.

 

Article 120 : Quiconque a voté ou tenté de voter  soit en vertu d’un recensement électoral national ou d’un enregistrement électoral obtenu frauduleusement  soit en prenant faussement les noms et qualités d’un électeur recensé est puni d’un emprisonnement d’un an (01) à deux (02) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs à un million (1.000.000) de francs.

  Est puni de la même peine, tout citoyen qui a profité d’une inscription multiple pour voter plusieurs fois ou  tenté de falsifier la carte d’électeur.

 

Article 121 : Quiconque étant chargé dans un scrutin de recevoir, de dépouiller ou de compter les bulletins exprimant les suffrages des citoyens, a altéré, soustrait ou ajouté des bulletins ou une indication autre que celle inscrite, est puni d'un emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs et/ou d’une peine d’inéligibilité de trois (03) ans à cinq (05) ans

 

Article 122 : Sous réserve des dispositions des articles 69 et 78 de la présente loi, l'entrée dans un bureau de vote avec une arme est interdite.

En cas d'infraction, le délinquant est passible d'une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1.000.000) de francs si l’arme était apparente. La peine est d'un emprisonnement d’un (01) an à deux (02) ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1.000.000) de  francs si l’arme était cachée.

Est puni d'un emprisonnement de trois (03) à six (06) mois et d'une amende de deux cent mille (200.000) à cinq cent mille (500.000) francs, quiconque a introduit ou tenté d'introduire dans un lieu de vote, des boissons alcoolisées.

 

Article 123 : Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, calomnies ou autres manœuvres frauduleuses, ont soustrait ou détourné les suffrages ou ont déterminé un (01) ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, sont punis d'un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d'une amende de un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs et/ou d’une peine d’inéligibilité de trois (03) ans à cinq (05) ans.

 

Article 124 : Ceux qui, par attroupement, clameurs ou démonstrations menaçantes, ont troublé les opérations de vote, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, sont punis d'un emprisonnement d’un (01) an à deux (02) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à un (01) million (1.000.000) de francs et/ou d’une peine d’inéligibilité de trois (03) ans à cinq (05) ans.

Article 125 : Est punie d'un emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans et d'une amende de cinq  cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs et/ou d’une peine d’inéligibilité de trois (03) ans à cinq (05) ans, toute irruption consommée ou tentée avec violence dans un bureau de vote en vue d'empêcher un choix.

 Si les coupables sont porteurs d'armes et si le scrutin est violé, la peine sera la réclusion.

Les coupables sont passibles de la peine des travaux forcés à temps, si le crime est commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans une ou plusieurs circonscriptions administratives.

 

Article 126 : Quiconque, pendant la durée des opérations, s’est rendu coupable d'outrages ou de violences soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres ou qui, par voie de fait ou menaces, a retardé ou empêché les opérations électorales, est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d'une amende de cinq cent mille (500.000) francs à un million (1.000.000) de francs.

Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement est de trois (03) ans à cinq (05) ans et l'amende de cinq cent mille (500.000) francs à un million (1.000.000) de francs et/ou d’une peine d’inéligibilité de trois (03) ans à cinq (05) ans.

 

Article 127 : La destruction, l'enlèvement frauduleux de l'urne contenant les suffrages émis, sont punis d'un emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans et d'une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs.

Si cette destruction ou cet enlèvement a été effectué en réunion, avec violence,  la peine sera la réclusion et/ou une peine d’inéligibilité de cinq (05) ans à dix (10) ans.

Est puni des mêmes peines, la destruction ou l'enlèvement des procès-verbaux ou de tous documents constatant les résultats du scrutin, quand cette destruction ou cet enlèvement a pour but ou pour effet de fausser ces résultats ou de rendre impossible leur proclamation.

 

Article 128 : La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés est punie de la réclusion.

Tout membre de bureau de vote qui a contrevenu aux dispositions de l'article 100 ci-dessus, est puni d'un emprisonnement d'un (01) an à deux (02) ans et d'une amende d’un million (1.000.000) à deux millions (2.000.000) de francs.

 

Article 129 : Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages, a influencé ou tenté d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque par les mêmes moyens, a déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, est puni d'un (01) an à cinq (05) ans d'emprisonnement et d'une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs.

Ces peines sont assorties de la déchéance civile pendant une durée de trois (03) ans à cinq (05) ans.

Sont punis des mêmes peines, ceux qui ont agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.

Quiconque a violé les dispositions des articles 49 alinéa 3 et  51 alinéa 2 de la présente loi est puni d'un (01) an à cinq (05) ans d'emprisonnement et d'une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs.

 

Article 130 : Tout citoyen électeur peut, à tout moment, saisir d'une plainte le procureur de la République. Ce dernier est tenu d'engager à l'encontre des auteurs des faits, les poursuites judiciaires suivant la procédure de flagrant délit.

 

Article 131 : En cas de dépassement du plafond des frais de campagne électorale tel que fixé par l'article 100 de la présente loi ou de la non observance de l’obligation de dépôt des comptes prévisionnels et des comptes de campagne tel que fixé par l’article 102 alinéa 3 de la présente loi, les personnes déclarées coupables sont condamnées à une peine d'amende de cinq millions (5.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs, à la déchéance et/ou à une peine d’inéligibilité d’un (01) an à cinq (05) ans.

Toutefois, les formations politiques concernées peuvent, après paiement de l'amende, participer à toute consultation électorale.

 

Article 132 : Toute personne qui, en violation des dispositions de l’article 66, utiliserait ou laisserait utiliser à son profit les attributs, biens et moyens de l'Etat, d'un organisme public, d'une association ou d'une organisation non gouvernementale sera punie des peines prévues à l'article 134 de la présente loi.

 

Article 133 : Toute infraction aux dispositions de la présente loi sur la propagande électorale est punie sans préjudice des poursuites pour crimes et délits qui peuvent être commis au cours des réunions.

Sont applicables à la propagande électorale les dispositions des lois et règlements en matière de presse et de communication audiovisuelle en vigueur en République du Bénin.

 

Article 134 : Toute infraction aux dispositions des articles 51 alinéa 1er, 52, 53, 54, 55, et 56 de la présente loi est punie d'une peine d’emprisonnement d’un (01) an à deux (02) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs.

Est punie de la même peine que celle prévue à l'alinéa ci-dessus, toute violation des dispositions des articles  68, 89, 93 et 132 de la présente loi.

 

Article 135 : Dans tous les cas prévus à l’article 56 de la présente loi, les tribunaux prononceront une peine d’emprisonnement d’un (01) an à deux (02) ans et d’une amende d’un million (1.000 000) à cinq millions (5.000.000) de francs, assortie de la déchéance des droits civils et politiques pendant une durée de six (06) ans.

 Si le coupable est un fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, un agent ou un préposé du gouvernement ou d'une administration publique ou est chargé d'un ministère de service public, la peine est portée au double.

 

Article 136 : Les dispositions des articles 109 à 113 du code pénal restent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.

L'action publique et l'action civile relatives aux faits concernés se prescrivent un (01) an à partir du jour de la proclamation du résultat des élections.

 

Article 137 : Tout candidat aux élections présidentielles, législatives ou locales, condamné à une peine de déchéance des droits civils et politiques est de plein droit frappé d'inéligibilité pour la durée de la condamnation et au cas où le vote est acquis, son élection est frappée d'invalidité.

 

Article 138 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) et le Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome (SAP/CENA) veillent au respect des prescriptions de la présente loi. A ce titre, ils disposent du pouvoir de mettre en œuvre l’action publique en cas d’infraction à la loi électorale.

La Commission électorale nationale autonome (CENA) peut, sur délibération des quatre cinquième (4/5) de ses membres et sur délibération de la majorité absolue des membres du Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome (SAP/CENA) prendre la décision de poursuivre un ou plusieurs de ses membres pour violation des prescriptions légales. Le cas échéant le Président de l’institution doit saisir le parquet territorialement  compétent pour l’instruction du dossier. Lorsqu’il est saisi, le procureur de la République dispose de 72 heures pour conclure et saisir le tribunal s’il y a lieu. Au cas où il y a lieu à poursuite, le tribunal rend sa décision dans les huit (08) jours de la saisine. 

  

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