Texte intégral de la nouvelle loi électorale 2

TITRE III
DE LA STRUCTURE DE GESTION DES ELECTIONS

Article 19 : Les élections sont gérées par un organe administratif dénommé  Commission électorale nationale autonome (CENA).

La Commission électorale nationale autonome (CENA) dispose d'une réelle autonomie par rapport aux institutions de la République (Exécutif, Assemblée Nationale, Cour Constitutionnelle, Cour Suprême, Haute Cour de Justice, Conseil Economique et Social, Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication), sous réserve des dispositions des articles 49, 81 alinéa 2 et 117 1er et 2ème tirets de la Constitution du 11 décembre 1990 et des articles 42, 52 et 54 de la loi n° 91- 009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001.

Elle jouit d'une autonomie de gestion de son budget initialement intégré au budget général de l’Etat par le soin du Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome (SAP/CENA) conformément aux dispositions des articles 33, 97 et 104 de la présente loi.

Le Secrétariat administratif permanent (SAP) assure le relais de la Commission électorale nationale autonome (CENA) entre deux élections.

Le gouvernement fixe par- décret, le règlement financier de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et de son Secrétariat administratif permanent.

Article 20 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) est composée de onze  (11) membres dont neuf (09) provenant des sensibilités politiques (Gouvernement et Assemblée) et deux (02) des corporations ou organisations de la société civiles.

Ils sont choisis parmi les  personnalités reconnues pour leur compétence, leur probité, leur impartialité, leur moralité, leur sens patriotique et désignées à raison de :

- un (1) par le Président de la République ;

- huit  (8) par l’Assemblée nationale en tenant compte de sa configuration politique ;

- un (1) juriste de haut niveau désigné par l’Assemblée nationale sur appel à candidature ;

- une (1) personnalité de la Société civile, présentée par une association active depuis au moins cinq (05) ans dans les domaines de la bonne gouvernance et de la démocratie et désignée par l’Assemblée nationale sur appel à candidature.

Pour chaque membre, l’institution concernée désigne un titulaire et un suppléant.

Les fonctions de membre de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et de ses démembrements sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, de membre des autres institutions prévues par la Constitution, de membre du Secrétariat administratif permanent, de membre de Conseil communal ou municipal ou de membre des Conseils de village ou de quartier de ville.

 

Article 21 : Les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sont désignés, pour chaque échéance électorale, cent trente (130) jours minimum avant le mois durant lequel le scrutin a lieu.

Ils sont installés, pour chaque échéance électorale, cent vingt (120) jours minimum avant le mois durant lequel le scrutin a lieu.

Nonobstant les dispositions des articles supra du présent titre, lorsque deux ou plusieurs élections se tiennent de façon consécutive ou couplée dans un intervalle  de temps d’une durée ne dépassant pas six mois, les dites élections sont organisées par la même CENA.

 Le cas échéant,  il est fait  appel aux démembrements de cette Commission électorale nationale autonome (CENA).

 

Article 22: Avant leur prise de fonction, les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sont installés par la Cour Constitutionnelle réunie en audience solennelle. Ils prêtent devant elle le serment suivant :

"Je jure de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité les fonctions dont je suis investi, de respecter en toutes circonstances les obligations qu'elles m'imposent et de garder le secret des délibérations auxquelles j’ai pris part."

En cas de parjure, le membre coupable est puni des peines prévues à l'article 115 alinéa 1er de la présente loi. Il est en outre déchu de ses droits civils et politiques pour une durée de cinq (05) ans.

 

Article 23 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) est dirigée par un bureau de cinq (05) membres.

-               un (01) président ;

-               un (01) vice-président ;

-               un (01) Coordonnateur du budget et du matériel ;

-               un (01) Intendant ;

-               un (01) Rapporteur.

 

 Les membres du bureau sont élus par leurs pairs.

Dans tous les cas, le bureau doit comprendre autant que possible les représentants de toutes les sensibilités politiques.

Les autres membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sont nommés coordonnateurs départementaux à raison d’un (01) coordonnateur  pour deux départements.       

Les coordonnateurs lorsqu’ils sont en mission, siègent au chef-lieu du département.

 

Article 24 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) s’appuie sur deux (02) comités techniques pour prendre ses décisions :

 - un (01) comité du fichier électoral, de la centralisation des résultats du vote et de la formation, présidé par le vice-président de la Commission électorale nationale autonome (CENA) ;

-               un (01) comité de la planification des opérations, de la logistique, des équipements, des ressources humaines et du budget, présidé par le coordonnateur du budget .et  du matériel.

 A l’exception du président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), tous les autres membres de la commission sont membres des comités. Chacun des  comités comprend cinq (05) commissaires.

Ils sont assistés des membres du secrétariat administratif permanent affectés par décision de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

 

Article 25: La Commission électorale nationale autonome (CENA) est représentée dans chaque département par une Commission électorale départementale (CED) de onze (11) membres désignés, pour chaque élection, à raison de :

    -  un (01) par le Président de la République ;

    - neuf (09) par l'Assemblée Nationale en tenant compte de sa configuration politique ;

    - une (1) personnalité de la Société civile, présentée par une association active depuis au moins cinq (05) ans dans les domaines de la bonne gouvernance et de la démocratie et désignée par l’Assemblée nationale sur appel à candidature ;

parmi les citoyens ayant une bonne moralité et une bonne connaissance du département.

La Commission électorale départementale officie sous l'autorité et le contrôle de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

 

Article 26 : La Commission électorale départementale (CED) élit en son sein :                         

 *   un bureau de trois (03) membres composé de   :

-  un (01) Président ;

- un (01) Coordonnateur chargé des finances et

  du matériel ;

- un (01) Rapporteur ;

*  et les coordonnateurs communaux.

Les trois (03) membres de ce bureau ne doivent pas provenir d’une même sensibilité politique.

 

Article 27 : Dans chaque commune, pour chaque échéance électorale, l'organisation et la gestion des élections sont assurées par une Commission électorale communale (CEC) de neuf (09) membres, sauf les communes ayant un statut de département où la Commission électorale communale (CEC) est composée de vingt-et-un (21) membres.

Les membres de la Commission électorale communale sont désignés pour chaque élection à raison de :   

 - une (1) personnalité de la Société civile, présentée par une association active depuis au moins cinq (05) ans dans les domaines de la bonne gouvernance et de la démocratie et désignée par l’Assemblée nationale sur appel à candidature.

- les autres par l’Assemblée Nationale l'Assemblée Nationale en tenant compte de sa configuration politique.

Les membres de la CEC sont choisis parmi les citoyens ayant une bonne moralité et une bonne connaissance de la commune.

 Ils sont installés, pour chaque élection, quarante cinq (45) jours minimum avant la date fixée pour le vote et achèvent leur mission quinze (15) jours après la fin du scrutin.

La Commission électorale communale (CEC) est placée sous la supervision directe de la Commission électorale départementale (CED) et officie sous l'autorité et le contrôle de la commission électorale nationale autonome (CENA) représentée par le coordonnateur départemental.

Le régime disciplinaire des membres de la Commission électorale communale (CEC) est fixé par le règlement intérieur de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

 

Article 28 : La Commission électorale communale est dirigée par un bureau de deux (02) membres composé de :

-  un (01) président 

-  un (01) coordonnateur rapporteur.

Les deux (02) membres de ce bureau ne doivent pas provenir d’une même sensibilité politique.

 

Article 29 : Dans chaque arrondissement, pour chaque échéance électorale, la gestion des élections est assurée par une Commission électorale d’arrondissement (CEA) de neuf (09) membres ; sauf les arrondissements de plus de  50.000 habitants où la Commission électorale d’arrondissement (CEA) est composée de  dix sept (17) membres.

 

 Ils sont désignés à raison de :

- une (1) personnalité de la Société civile, présentée par une association active depuis au moins cinq (05) ans dans les domaines de la bonne gouvernance et de la démocratie et désignée par l’Assemblée nationale sur appel à candidature ;

- les autres par l’assemblée nationale en tenant compte de sa configuration politique.

Les membres de la CEA sont choisis parmi les citoyens ayant une bonne moralité et une bonne connaissance de l’arrondissement ou de la commune.

 La CEA élit en son sein un coordonnateur qui est chargé de la répartition et de la mise en place du matériel électoral.

Les membres de la CEA, avant leur entrée en fonction, signent avec la commission électorale nationale autonome, un contrat de prestation de service d’une durée maximum de 30 jours, fractionnés en deux ou quatre temps de travail selon les besoins de la CENA avant et après le (s) jour(s) du vote.

 En tout état de cause, le recrutement par la Commission électorale nationale autonome (CENA) d’autres agents dans ses démembrements est strictement interdit.

 

Article 30 : Les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA), des commissions électorales départementales, des commissions électorales communales et des commissions électorales d’arrondissement ne peuvent être candidats à la fonction élective concernée.

 

Article 31 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) est chargée de la préparation, de l'organisation, du déroulement, de la supervision des opérations de vote et de la centralisation des résultats.

Elle a tout pouvoir d'investigations pour assurer la sincérité du vote.

La Commission électorale nationale autonome (CENA) proclame les résultats définitifs des élections locales (élection des membres des Conseils communaux ou municipaux, et  des membres des Conseils de village ou de quartier de ville). La Commission électorale nationale autonome (CENA) centralise les résultats des élections législatives et présidentielles.

Après centralisation des résultats des élections législatives et présidentielles, la Commission électorale nationale autonome (CENA) les transmet à la Cour Constitutionnelle pour vérification de leur régularité, examen des réclamations et proclamation des résultats définitifs.  Concomitamment à cette transmission, elle organise par ses démembrements le recensement du vote, donne  les grandes tendances  et publie  sur son site web et par voie de presse les résultats bureau de vote par bureau de vote.

 Trente (30)) jours au plus tard après la proclamation des résultats définitifs de l'élection, la Commission électorale nationale autonome (CENA) dépose son rapport général d'activités à toutes les institutions concernées par les élections et cesse ses fonctions. Elle publie sur son site web ledit rapport.

 

 En cas d’annulation d’élections et/ou de vacance prononcée par la juridiction compétente, après cessation des activités de la CENA, le bureau de la CENA est compétent pour assurer la reprise des élections.

 

Article 32 : Quinze (15) jours maximum après la fermeture du Scrutin, la  cour  constitutionnelle doit proclamer les résultats. En cas d’un deuxième tour, les résultats sont proclamés dans un délai de cinq (05).

 

Article 33 : Le Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome (SAP/CENA) est chargé entre deux élections :

- de la conservation de la mémoire administrative de la Commission électorale nationale autonome (CENA) ;

- de la récupération, de l’entreposage et de l'entretien du patrimoine électoral ;

- de la formation des agents électoraux ;

- de la vulgarisation des lois électorales dès leur promulgation, en collaboration et avec l’appui du Gouvernement ;

- de l’élaboration de l’avant-projet du budget des élections ;

- de l'informatisation et/ou de la mise à jour annuelle de la liste électorale permanente par des structures professionnelles dont la compétence est avérée et ce, par appel à concurrence.

Il s’appuie, entre autres, sur une division de logistique formée de professionnels.

Les représentants dûment mandatés des candidats ou des partis politiques ou alliances de partis concernés sont autorisés à s'assurer de la validité et de la fiabilité des programmes informatiques utilisés lors de la réalisation des listes électorales.

Le Secrétariat administratif permanent ne peut prendre d’autres décisions relevant de la compétence de la Commission électorale nationale autonome (CENA) ou susceptibles d'influencer les élections.

La fonction de membre du Secrétariat administratif permanent est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction publique ou privée ainsi que de celle de membre de la CENA.

        

Article 34 : Le Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome (SAP/CENA) est composé de quatre (04) membres dont :

- Un secrétaire administratif permanent chargé de la coordination des activités du secrétariat administratif permanent et de la conservation de la mémoire administrative de la CENA. Il est assisté de trois (03) adjoints qui ont respectivement les attributions suivantes :

- un gestionnaire-planificateur chargé de la planification des besoins en matériel et équipements,  de l’élaboration de l’avant projet de budget et de la gestion du patrimoine électoral (récupération, entreposage et entretien) ;

- un informaticien chargé de l’entretien du parc informatique, de la conservation du fichier électoral et de la supervision des opérations de mise à jour de la liste électorale permanente informatisée ;

- un sociologue chargé des études, de la conception des documents électoraux et de la formation des agents électoraux ;

 

Article 35 : Les membres du Secrétariat administratif permanent sont élus par l'Assemblée Nationale au scrutin secret en tenant compte de sa configuration politique.

Ils sont désignés pour un mandat de quatre (04) ans renouvelable, au cours de la première session ordinaire de l’Assemblée nationale élue et sont nommés par décret du Président de la République pris en conseil des ministres.

Les membres du Secrétariat administratif permanent sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leur compétence, leur probité, leur impartialité, leur moralité, leur sens de patriotisme et de rigueur dans le travail.

Avant leur entrée en fonction, ils prêtent serment devant la Cour d'appel de Cotonou.

Entre deux (02) élections, le Secrétariat administratif permanent fonctionne de manière autonome, sous la tutelle du Président de la République.

En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif du Secrétaire administratif permanent et/ou de ses adjoints, il est pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes et dans un délai de quinze (15) jours.

Ce délai est ramené à huit (08) jours en période électorale.

Au 31 janvier de l'année suivant l'exercice, le Secrétaire administratif permanent produit au Président de la République, un rapport sur ses activités et sa gestion.

Le Président de la République saisit l’Assemblée Nationale de ce rapport.

En cas de faute grave, ils peuvent être relevés de leurs fonctions par décret du Président de la République pris en conseil des ministres, sur proposition de l'Assemblée Nationale sans préjudice des poursuites pénales.

         

Article 36 : Une fois la Commission électorale nationale autonome (CENA) installée et son Président désigné, conformément à l’article 22 de la présente loi, le Secrétariat administratif permanent et tout son personnel se placent immédiatement sous l’autorité du Président de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Le Secrétaire administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome (SAP/CENA) présente un rapport d’état des lieux au Président de la CENA et lui transmet tous les documents, matériels et équipements électoraux.

 

Article 37 : En cas d’annulation de scrutins législatifs, municipaux, communaux, de village ou de quartier de ville, dans une ou plusieurs circonscriptions électorales, la juridiction compétente saisit le Président de la République aux fins de l’organisation de la reprise   dans les quarante (40) jours suivant la date de saisine par le bureau de la CENA concernée.

En cas d’indisponibilité d’un ou de plusieurs membres du bureau de la CENA, le Président de la République fait appel à d’autres membres de la même CENA dans les limites de l’effectif du bureau et en tenant compte de la représentation de toutes les sensibilités politiques

 

A cette fin, il fait appel aux candidats ou listes de candidats et aux partis ou alliances de partis politiques concernés par ce scrutin pour convenir et arrêter la date du vote et aux membres des commissions électorales communales et d’arrondissement (CEC et CEA) qui ont géré les élections dans la localité en cause pour conduire et superviser le vote.

 

Article 38 : En cas de  vacance de la Présidence de la République, de vacance ou d’annulation d’un cinquième (1/5) au moins des sièges de l’Assemblée nationale, la reprise de l’élection a lieu trente (30) jours au moins et quarante (40) jours au plus après la déclaration de la vacance  par la juridiction compétente.

 

 

TITRE IV

DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE

 

Article 39 : Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats aux élections du Président de la République, des membres de l’Assemblée Nationale, des membres des Conseils communaux ou municipaux et des membres des Conseils de village ou de quartier de ville.

 

Article 40 : Nul ne peut être candidat aux élections  indiquées à l’article précédent, s'il ne remplit les conditions requises pour être électeur et pour être éligible.

 

Article 41 : La déclaration de candidature est déposée à la Commission électorale nationale autonome (CENA) ou à l'un de ses démembrements : Commission électorale départementale, Commission électorale communale ou Commission électorale d’arrondissement qui doit la transmettre sans délai à la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Un récépissé provisoire comportant le numéro d'enregistrement est délivré immédiatement au déclarant.

Le récépissé définitif est délivré par la Commission électorale nationale autonome (CENA) après contrôle de la recevabilité de la candidature et, selon le cas, après versement d'un cautionnement prévu pour les élections.

Aucun ajout de nom, aucune suppression de nom et aucune modification de l’ordre de présentation ne peut se faire après délivrance du récépissé définitif, sauf en cas de décès, lorsqu’il s’agit d’un scrutin de liste.

 

Article 42: La déclaration de candidature doit comporter  les nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance et adresse complète du ou des candidats.

En outre, la candidature doit mentionner, la couleur, l'emblème, le signe et/ou le sigle choisis pour l'impression des bulletins uniques, à l'exception des attributs de l'Etat ci-après : hymne national, drapeau, sceau, armoiries, devise.

         

Par ailleurs, la déclaration de candidature doit comporter un spécimen d’emblème.

Elle doit être accompagnée d'un certificat de nationalité, d'un extrait du casier judiciaire, d'un extrait d'acte de naissance ou de toute pièce en tenant lieu et d'un certificat de résidence.

 

Article 43 : Le rejet d'une candidature ou d'une liste de candidature doit être motivé.

Ce rejet doit être notifié aux intéressés dans un délai de huit (08) jours à compter de la date de dépôt et peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente.

Le délai du recours en cas de rejet d’une candidature ou d’une liste de candidature est de quarante-huit (48) heures à partir de la réception de la notification.

La juridiction compétente statue sur les recours dans un délai de cinq (05) jours.

 

TITRE V

DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

 

Article 44 : La campagne électorale est l'ensemble des opérations de propagande précédant une élection et visant à amener les électeurs à soutenir les candidats en compétition. Elle est obligatoire pour tout candidat à une élection.

 Avant l’ouverture officielle de la campagne électorale, les partis et alliances de partis politiques continuent conformément à la Constitution et la charte des partis politiques d’animer la vie publique et d’assurer l’information des citoyens sur le pluralisme démocratique.

 

Article 45 : La campagne électorale est déclarée ouverte par décision de la Commission électorale nationale autonome (CENA). Sous réserve des dérogations prévues par la loi , elle dure quinze (15) jours.

Elle s'achève, la veille du scrutin à zéro (00) heure, soit vingt-quatre (24) heures avant le jour du scrutin.

La date du scrutin ne peut être déplacée sans la réalisation préalable d’un consensus entre tous les candidats, les partis politiques ou alliances de partis politiques en lice pour cette échéance électorale.

 

Article 46 : Nul ne peut, par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit, faire campagne électorale en dehors de la période prévue à l'article précédent.

 

Article 47 : Les partis politiques reconnus conformément aux dispositions de la charte des partis politiques, les groupes ou alliances de partis politiques ainsi que les candidats régulièrement inscrits sont seuls autorisés à organiser des réunions électorales.

 

Article 48 : La réunion électorale est celle qui a pour but, l'audition des candidats aux fonctions de Président de la République, de député à l'Assemblée Nationale, de conseillers communaux ou municipaux, ou de conseillers de village ou de quartier de ville, en vue de la vulgarisation de leur programme politique ou de leur projet de société.

En cas de nécessité, les candidats peuvent se faire représenter à ladite réunion.

 

Article 49 : Les réunions électorales sont libres. Toutefois, elles ne peuvent être tenues sur les voies publiques.  Elles sont interdites entre vingt-trois (23) heures et sept (07) heures.

Déclaration de toute  réunion en un lieu publique doit être faite au Maire ou au chef d'arrondissement ou au chef de village ou de quartier de ville en son cabinet ou en sa permanence par écrit et au cours des heures légales d'ouverture des services administratifs, au moins quatre (04) heures à l'avance.

Nul n’a le droit d’empêcher de faire campagne ou d’intimider de quelque manière que ce soit, un candidat ou un groupe de candidats faisant campagne dans le respect des dispositions de la présente loi, sur le territoire de sa circonscription électorale.

 

 

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