Texte intégral de la nouvelle loi électorale (suite 2)

TITRE VII

 

Du financement de la campagne électorale

et des opérations de vote

 

Article 97 : Sont à la charge de l’Etat, les dépenses relatives à l’organisation, la gestion et le contrôle de régularité des opérations électorales.

Chaque année précédant une année au cours de laquelle des élections seront organisées, le Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome (SAP/CENA) élabore, en attendant l’installation de la CENA,  un avant projet de budget des dépenses électorales. Ce projet de budget après discussion en conférence budgétaire est pris en compte par le projet de Budget général de l’Etat.

Ce budget intègre les propositions budgétaires des autres institutions impliquées dans l’organisation, la gestion et le contrôle des élections et liées aux activités électorales relevant de leur compétence. Le cas échéant le Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome (SAP-CENA) convoque, en liaison avec le ministre en charge des finances, une conférence budgétaire pour étude, amendement et adoption du budget général des élections.

Un communiqué final publie les grandes lignes du budget général adopté.

A l’issue des travaux de la conférence, le Secrétaire Administratif Permanent de la Commission électorale nationale autonome (SAP/CENA) transmet, sans délai, au ministre en charge des finances, le budget général des élections, pour prise en compte par le budget général de l’Etat.

L’Etat peut s’appuyer sur les concours financier et matériel de partenaires au développement. Ces concours viennent en dégression du budget prévisionnel des élections.

 

Les dépenses engagées par les partis politiques et les candidats durant la campagne électorale sont à leur charge.

 

Article 98 : Les cartes d'électeurs, les bulletins de vote, les circulaires sont dispensés d’affranchissement en période électorale.

 

Article 99 : La rémunération des membres des institutions et de leurs démembrements impliqués dans le processus électoral est fixée par décret pris en conseil des ministres, sur la base d’un forfait pour la période électorale.

 

Article 100 : Il est interdit à tout parti politique ou à tout individu prenant part aux élections du Président de la République, des membres de l’Assemblée Nationale, des membres des Conseils communaux ou municipaux et des membres des Conseils de village ou de quartier de ville,  d'engager pour la campagne électorale, par lui-même et/ou par une tierce personne :

-   plus de cinq cent mille (500.000) francs de dépenses par candidat pour l’élection des membres des Conseils de village ou de quartier de ville ;

-  plus d’un million cinq cent mille (1.500.000) de francs de dépenses par candidat pour les élections communales ou municipales ;

-  plus de quinze millions (15. 000.000) de francs de dépenses par candidat pour les élections législatives ;

-  et plus de deux milliards cinq cent millions (2.500 000.000) de francs pour l’élection du Président de la République.

 

Article 101 : Les candidats individuels régulièrement inscrits ainsi que les partis politiques prenant part aux élections Président de la République, des membres de l’Assemblée Nationale, des membres des Conseils  communaux ou municipaux et des membres de Conseils de village ou de quartier de ville sont tenus d'établir un compte prévisionnel de campagne précisant l'ensemble des ressources et des dépenses à effectuer en vue des opérations électorales par eux-mêmes et/ou pour leur compte.

Ils doivent en faire dépôt contre récépissé à la chambre des comptes de la Cour Suprême, quarante (40) jours avant la date des élections.

La forme et le contenu des comptes de campagne sont fixés par décret pris en Conseil des ministres, après avis du président de la Cour Suprême.

 

Article 102: Dans les soixante (60) jours qui suivent le scrutin où l'élection est acquise, les candidats individuels ou les partis politiques ayant pris part au scrutin déposent contre récépissé auprès de la chambre des comptes de la Cour Suprême, le compte de campagne accompagné des pièces justificatives des dépenses effectuées.

 La chambre des comptes de la Cour Suprême rend publics les comptes de campagne afin de recueillir dans un délai de quinze (15) jours, les observations des partis politiques et des candidats sur lesdits comptes.

 Après vérification des comptes, s’il est constaté un dépassement des dépenses de campagne, la chambre des comptes de la Cour Suprême adresse dans les quinze (15) jours, un rapport au procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou pour les élections présidentielles ou législatives  et près le tribunal de première instance territorialement compétent, en ce qui concerne les élections communales, municipales et celles des membres de Conseils de village et de quartier de ville aux fins de poursuites contre les contrevenants.

 

Article 103 : Pour le remboursement des frais de campagne électorale aux partis politiques et candidats individuels, l'Etat alloue 60% du montant des frais de campagne légal par candidat élu en ce qui concerne les élections législatives.

Pour les élections présidentielles, un remboursement de 25 % des frais de campagne est fait à tout candidat ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés.

 

Article 104 : Les actes de procédure, les décisions et les registres relatifs aux élections communales, municipales, législatives, présidentielles et celles des membres de conseils de village ou de quartier de ville sont dispensés de timbre, de l'enregistrement et des frais de justice.

Avant l’installation de la Commission électorale nationale autonome (CENA), le Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome (SAP-CENA) rend public un rapport sur l’inventaire extracomptable du patrimoine électoral.

Le détournement du patrimoine électoral ou l’abus du patrimoine électoral est puni des peines prévues à l’article 117 de la présente loi.

A son installation, la Commission électorale nationale autonome (CENA) tient compte de cet inventaire pour élaborer le détail d’exécution de son budget initialement adopté conformément aux dispositions de l’article 19 la présente loi.

 

TITRE VIII

DU CONTENTIEUX ELECTORAL

 

Article 105 : Conformément aux dispositions de l’article 118 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour Constitutionnelle :

- veille à la régularité de l’élection du Président de la République ;

- examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu’elle aurait pu, par elle-même relever et proclame les résultats du scrutin.

Les décisions de la Cour Constitutionnelle sont publiées immédiatement après la proclamation des résultats.

 

Article 106 : Conformément aux dispositions des articles 117 alinéa 3 et 81 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour Constitutionnelle :

- statue, en cas de contestation, sur la régularité des élections législatives ;

- statue souverainement sur la validité de l’élection des députés.

 

Article 107 : La Cour Constitutionnelle est saisie par une requête écrite adressée au Secrétariat général de la Cour, au maire, au préfet ou au ministre en charge de l’administration territoriale.

Le maire, le préfet ou le ministre en charge de l’administration territoriale saisi, avise par télégramme ou tous autres moyens de communication appropriés, le Secrétariat général de la Cour et assure sans délai la transmission de la requête dont il a été saisi.

 

Article 108 : Conformément aux dispositions de l’article 124 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour Suprême est compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales.

 

Article 109 : La Cour Suprême est saisie par une requête écrite adressée au greffe de la cour, au greffe du tribunal de première instance territorialement compétent, au chef d’arrondissement, au maire, au préfet ou au ministre en charge de l’administration territoriale.

Le greffe du tribunal de première instance territorialement compétent, le chef d’arrondissement, le maire, le préfet ou le ministre en charge de l’administration territoriale saisi, avise par télégramme ou tous autres moyens de communication appropriés, le greffe de la cour et assure sans délai la transmission de la requête dont il a été saisi.

 

Article 110 : La requête n’a pas d’effet suspensif.

 

Article 111 : Conformément aux dispositions des articles 124 alinéa 2 et 131 alinéa 3 de la Constitution du 11 décembre 1990, les décisions rendues respectivement par les deux Cours ci-dessus, ne sont susceptibles d’aucun recours.

 

Article 112 : Si la Cour Constitutionnelle ou la Cour Suprême estime le recours fondé, elle peut par décision ou arrêt motivé, soit annuler l’élection contestée, soit réformer le procès-verbal des résultats et proclamer le candidat régulièrement élu.

 

Article 113 : En cas d'annulation de l'élection du Président de la République, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quinze (15) jours qui suivent la décision. La décision est notifiée à la Commission électorale nationale autonome (CENA) et au ministre en charge de l’administration territoriale.

 

Article 114 : Tout le contentieux électoral relatif aux élections présidentielles ou législatives est soumis à la Cour Constitutionnelle qui statue conformément aux textes en vigueur.

Tout le contentieux électoral en ce qui concerne les élections communales, municipales et locales relève de la compétence de la Cour Suprême.

Dans tous les cas, la Cour Suprême dispose de six (06) mois maximum à partir du début légal des recours pour rendre ces décisions et ordonner les reprises d’élections. Celles-ci doivent être regroupées en tout au plus deux (02) scrutins.

 

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